Par Maître Didier Nganko*
Le séminaire que les huissiers ont organisé à Douala les 7 et 8 octobre 2021 sur la question de l’exécution des décisions de justice avait donné lieu à un débat topique sur la déclaration dite affirmative du banquier dans la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires. Cette déclaration est prescrite à l’article 161 de l’Acte uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution forcée. La révision actuellement en cours de cet Acte uniforme m’a inspiré l’idée de revisiter ce débat. Il ne manque pas d’intérêt. La saisie-attribution des comptes bancaires est une variante de la procédure de saisie-attribution des créances dont l’essentiel s’effectue auprès des banques.
Les banquiers étaient présents à ce séminaire sous le pavillon de l’Association professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (Apeccam). Ils soutenaient mordicus que l’article 156 de l’Acte uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution forcée s’applique à la déclaration du solde du compte ou des comptes saisis prescrite à l’article 161 de l’Acte uniforme susdit. L’article 156 stipule que «le tiers saisi est tenu de déclarer sur le champ à l’huissier ou au plus tard dans les cinq jours si l’acte (de saisie) n’est pas signifié à personne l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur». C’est sur la question de cet ajournement de cinq jours qu’a porté le débat. Le banquier peut-il, en application de l’article 156, différer de cinq jours la déclaration du solde du compte ou des comptes saisis prescrite à l’article 161 de l’Acte uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution forcée ? A cette question, je répondais par la négative. Et la thèse que je soutiens se revendique de solides arguments. L’argument-massue s’appuie sur une lecture littérale, c’est-à-dire une lecture à la lettre de l’article 161.
L’appréhension littérale nécessairement restrictive de l’article 161. La saisie-attribution des comptes bancaires déroge du droit commun de la saisie-attribution des créances par une démarche procédurale spécifique, décrite aux articles 161, 162 et 163 de l’Acte uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution forcée. Cette spécificité commande une appréhension littérale restrictive de l’article 161. L’article 161 stipule que «Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer le solde (du compte ou des comptes saisis) au jour de la saisie». C’est une prescription impérative qui ne fait aucune réserve quant à l’ajournement de cinq jours de l’article 156. La déclaration doit impérativement être faite au jour de la saisie sans possibilité de la différer. Cette approche littérale qui ne demande aucun exercice d’exégèse clôt le débat. Il reste qu’il faut comprendre la nécessité d’une déclaration instantanée et spontanée du solde du compte ou des comptes saisis.
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