Menaces sous condition, rétention sans droit de la chose d’autrui, injures et trouble de jouissance, tels sont les infractions reprochées à charlotte. Elle ne s’est pas présentée devant la Cour d’appel du Centre, qui a réexaminé le dossier à la demande de Rosette, sa belle-mère, qui est à l’origine de ses déboires judiciaires. L’affaire a connu un premier jugement devant le Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre administratif et l’accusée a été déclarée non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre elle. Insatisfaite par cette décision, Rosette conteste les motivations du premier juge, qui a relaxé sa belle-fille. Elle souhaite que le trio des juges de la Cour d’appel du Centre se penche à nouveau sur son cas et tranche cette fois, en sa faveur.
Au centre du litige, une cacaoyère appartenant à Joseph, le mari de Rosette. Ce dernier est décédé il y a quelques années laissant dernier lui un grand patrimoine, constitué entre autres, d’une cacaoyère et des maisons d’habitation. Il était marié à une seule femme, Rosette, qui ne lui a pas donné d’enfant. Néanmoins, Joseph était le papa de Michel, un fils issu d’une précédente relation. Après le décès de Joseph, relate la plaignante, Michel, son beau-fils, avec qui elle avait déjà des litiges au sujet de la cacaoyère qu’elle a hérité de son défunt époux, a également confisqué tous ses documents officiels que gardait le défunt.
5 millions de francs
Seulement, quelques mois plus tard, Michel a lui aussi rejoint son père dans l’au-delà, sans pour autant restituer les effets de Rosette. C’est ainsi que Charlotte, la concubine de Michel et accusée dans cette procédure, a pénétré dans la cacaoyère héritée par la veuve de Joseph et a récolté toutes les cultures vivrières qui s’y trouvaient. Elle s’est également appropriée les documents d’état civil de Rosette qu’elle refuse de restituer jusqu’à ce jour. Ce refus a eu des conséquences grave lorsque Rosette a ouvert le jugement d’hérédité de son défunt époux. La veuve n’a pas pu produire son acte de mariage lors de cette audience et n’a pas par conséquent bénéficié de son droit d’usufruit. Charlotte, quant à elle, qui n’a pas été légalement mariée à Michel, continue d’exploiter la cacaoyère litigieuse au détriment de Rosette, qui dit avoir tous les droits sur ce bien. Devant le premier juge, la plaignante avait sollicité la somme de 5 millions de francs représentant le préjudice qu’elle dit avoir subi.
Prenant la parole au cours de cette audience, l’avocat général a expliqué à la Cour que les infractions de menaces et injures ne sont pas constitués parce que la plaignante avait à l’instance fait comparaitre deux témoins, qui n’ont pas corroboré ses allégations. Ces personnes n’avaient pas en réalité été témoins de ces faits. Pour ce qui est de l’infraction de rétention sans droit de la chose d’autrui, le parquet a expliqué que rien n’indique que Charlotte détient les effets personnels de la plaignante. Elle n’a produit aucune preuve. Pour finir, le représentant du ministère public a demandé à la Cour d’infirmer partiellement le jugement rendu antérieurement en déclarant charlotte coupable uniquement pour les infractions de trouble de jouissance et destruction. Pour ce qui est de la demande de réparation du préjudice prétendument subi, l’avocat général s’en est remis à la sagesse de la Cour. L’affaire a été mise en délibéré pour le 2 mai 2022.