Par Maître Abel Aman Jean Jaurès*
Toute personne détenue en vertu d’un mandat est incarcérée dans une prison (Art 551 du CPP). C’est au régisseur qu’incombent la direction générale et le contrôle de l’établissement pénitentiaire (Art 10 du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire). À ce titre, il n’est pas un exécutant servile des ordres et instructions des magistrats et autres personnalités ; il a une responsabilité en ce qui concerne tant la protection des pensionnaires que la garantie des droits des personnes poursuivies.
- LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES POURSUIVIES
Le régisseur est chargé de l’exécution des mesures privatives de liberté en provenance des magistrats. Mais cette exécution ne se fait pas de manière passive et machinale. Le régisseur doit procéder à un certain nombre de vérifications avant d’exécuter une détention provisoire ou une incarcération.
En effet, « le régisseur ne peut, sous peine de détention arbitraire, procéder à une incarcération sans ordre d’écrou écrit et conforme au modèle réglementaire, ni un mandat ou une décision de justice, ni un acte administratif régulier »(Art 16 du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire). C’est donc à travers le mandat de détention provisoire et le mandat d’incarcération que le régisseur reçoit une personne dans une prison. Comme démontré dans un précédent article, le mandat d’arrêt n’est pas un titre de détention ; il n’est pas destiné au régisseur de la prison.
La conformité au modèle réglementaire exige que le mandat dont le régisseur est adressataire comporte les énonciations prévues par la réglementation en vigueur.
La suite de la lecture de cet article (90% du reste du texte) est réservée à nos abonnés
Si vous êtes déjà abonné, bien vouloir vous connecter ici
A partir de 1000 FCFA le mois.
Vous voulez vous abonner ? bien vouloir cliquer ici et suivre les indications