Par Christophe Bobiokono – cbobio@gmail.com
«Le droit administratif a réglé cette question depuis fort longtemps, et même Ohada : on ne doit pas confondre la faute et le préjudice réparable à l’égard d’un tiers. En effet, le préjudice causé par une administration, un service, une entreprise publique… doit être réparé avant tout débat au fond par l’entité concernée. Le DG est automatiquement subrogé dans la réparation, même en cas de faute détachable, à partir du moment où l’acte causal est frappé du sceau de l’entité publique; ceci en tant que représentant légal de l’entreprise dès lors que ses actes sont couverts par le principe de la légalité apparente. Toutefois, si l’acte est manifestement illégal, le DG peut être ultérieurement poursuivi par l’entité ou l’Etat dans une action récursoire pour récupérer l’argent versé.
Par ailleurs, l’entreprise ayant souscrit une assurance responsabilité civile chef d’entreprise, l’assureur peut également être attrait par subrogation pour réparer, mais ici, il faudrait lire les conditions particulières de la police pour voir les conditions de mise en œuvre et les exclusions. En tout état de cause, ni le juge, ni le comptable, dans le cas du PAD, ne peut exiger une résolution du conseil pour payer (c’est un acte de gestion courante,) ni que le DG paye de sa poche. Cela relève, a posteriori, de l’appréciation souveraine des organes dirigeants de l’entreprise et de la tutelle financière.
Enfin, il faut noter que si le paiement des condamnations civiles par le DG ou le ministre devait être effectué par ceux-ci, personne n’accepterait plus d’exercer ces fonctions, parce que, en soi, ce sont des fonctions qui comportent consubstantiellement les risques de condamnation dans leur action quotidienne, encore que ce serait moralement injustifiable. Ainsi, lorsque le chef d’entreprise fait gagner de l’argent, c’est celle-ci qui encaisse, mais lorsqu’il en fait perdre dans son action courante, c’est lui qui paie…